Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2
La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4382-2 est fixée par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.
Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et R. 4382-3, l'auxiliaire médical, l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.
Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et R. 4382-3, l'auxiliaire médical, l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.