Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2113 du 30 décembre 2011 - art. 1
1° Exerce des activités autres que celles détaillées dans sa demande d'enregistrement ;
2° N'est pas en mesure de justifier de son activité de développement professionnel continu au cours de deux années précédentes ;
3° N'a pas fourni le bilan mentionné à l'article R. 4021-27 ;
4° N'indique pas les modifications mentionnées au I de l'article R. 4021-23.
Lorsque l'organisme gestionnaire envisage de mettre fin à l'enregistrement, il en informe l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis d'accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsqu'il est mis fin à son enregistrement, l'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle.
[…] que cette décision a pour effet, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique, d'empêcher que le suivi par les professions paramédicales des programmes de formations dispensés par la société Infor Santé concourt, […] l'erreur matérielle dont est entachée ladite décision et qui tient à la référence à la fin de l'enregistrement de la société Infor Santé, ne saurait permettre de l'analyser en une décision de l'OGDPC portant fin d'enregistrement au sens de l'article R. 4021-30 du même code, ainsi que le confirme d'ailleurs le rejet en date du 2 février 2016 du recours administratif exercé par la société, […] O R D O N N E :