Article R4153-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012
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Version09/10/2014

Entrée en vigueur le 9 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1138 du 7 octobre 2014 - art. 2

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des sages-femmes libérales et des sages-femmes exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 2014
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes ; que l'article L. 4382-1 du même code renvoie également à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de prise en charge du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu a modifié l'article R. 4021-9 du code de la santé publique ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, […] que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le Syndicat des médecins libéraux et la Confédération des syndicats médicaux français demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 octobre 2014 relatif à l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, qui modifie l'article R. 4021-9 du code de la santé publique, ainsi que les articles R. 4133-8, R. 4143-8, R. 4153-8, R. 4236-8 et R. 4382-8 du même code, […]

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