Article R4153-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 - art. 1

Si l'obligation individuelle de développement professionnel prévue à l'article R. 4153-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre des sages-femmes demande à la sage-femme concernée les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu et notifie à l'intéressée qu'elle devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de son plan annuel personnalisé par la sage-femme est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L. 4113-14.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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