Article R4153-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 - art. 1

Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L. 4153-1, l'analyse, par les sages-femmes, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente.
Cette obligation s'impose aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toutes les sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016
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