Article R6147-114 du Code de la santé publique

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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.
Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.
La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Sortie de vigueur le 5 mai 2019
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