Article R6147-116 du Code de la santé publique

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Version28/09/2018
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 28 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 21

L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.

L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3.

L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.

Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Sortie de vigueur le 5 mai 2019
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