Article R1435-29 du Code de la santé publique

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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans.
Pour la mission mentionnée au 1° de l'article R. 1435-16, le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6 vaut décision de financement.
Lorsque l'opération à financer concerne plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes prennent une décision commune d'attribution de financement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2015, n° 1307618
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : « Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, […] respectivement, à l'article L. 6114-2 du présent code et à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des famille » ; qu'aux termes de l'article R. 1435-29 de ce code : « Les décisions de financement mentionnées à l'article L. 1435-8 déterminent chaque année le montant des sommes à verser au bénéficiaire, y compris lorsque le financement est prévu sur une base pluriannuelle dont la durée maximale ne peut excéder cinq ans » ; […]

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