Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1
L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
1. CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil LebonRejet
[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]
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