Article R1435-34 du Code de la santé publique
Article R1435-33
Article R1435-35

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 1

L'agence régionale de santé procède à une évaluation des résultats de chaque action financée et la prend en compte pour le renouvellement éventuel du financement de l'action.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit chaque année un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région.
Entrée en vigueur le 1 mars 2012

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Décision1

1CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 19NC03625, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — les documents communiqués sont par ailleurs insuffisamment motivés au regard des articles R. 1435-30 et R. 1435-34 du code de la santé publique applicable à cette subvention ; […]

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