Article R6112-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-49 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] R. 6112-28 du CSP 5 La continuité et l'accès aux services de santé, ML. Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2

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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

permanence désigne une organisation réticulaire qui implique les seuls professionnels désignés à cette fin et qui vise à répondre aux nouveaux besoins de santé. […] R. 6112-28 du CSP 5 La continuité et l'accès aux services de santé, ML. Moquet-Anger, RDSS 2013.21 6 Cf. article L. 6114-1 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2

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Décisions11


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 février 2024, n° 2201575
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2013 : " En application de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, l'indemnité forfaitaire versée à un médecin libéral participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 6112-1 du même code est fixée ainsi qu'il suit : () 2. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105155
Non-lieu à statuer

[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 novembre 2016 puis en vertu de l'article R. 6111-49 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette même date, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le CPOM et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement de santé, dans des conditions déterminées à l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2012, repris à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2013, […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA00753, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 6112-28 du code de la santé publique, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le CPOM et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement de santé, dans des conditions déterminées à l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2012, repris à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2013, […]

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