Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre II : Service public hospitalier / Section 1 : Règles relatives à l'habilitation des établissements privés à assurer le service public hospitalier
Article R6112-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1505 du 8 novembre 2016 - art. 1
L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.
Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 6112-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2016, n° 1400155
[…] Considérant que pour l'attribution des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, au nombre desquelles figurent la permanence des soins, […] l'article 4 du décret du 24 avril 2012 prévoit que « le directeur général de l'agence régionale de santé tient compte notamment : – du respect par l'établissement de santé des obligations liées à l'exercice de la mission mentionnées à l'article R. 6112-4 du code susmentionné ; […] Article 3 : L'Agence régionale de santé Rhône-Alpes versera à la société clinique Herbert une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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