Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Est créé par : Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 2
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 6112-9 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière. » ; que selon l'article R. 1112-29 dudit code : « Si le directeur est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie. » ;