Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-743 du 9 mai 2012 - art. 1
Tout projet de modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5213-5 fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande d'autorisation initiale. Celle-ci continue à courir jusqu'à son terme initial.