Article R1451-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 1

I.-Les déclarations d'intérêts sont établies et actualisées, selon les spécifications conformes au document type prévu au II de l'article R. 1451-2, par télédéclaration sur un site internet unique.

Elles sont actualisées à l'initiative du déclarant chaque fois qu'une modification intervient dans sa situation. Le déclarant est tenu, dans tous les cas, de vérifier chaque année sa déclaration.

II.-La publicité de toutes les déclarations publiques d'intérêts régies par les dispositions de la présente section est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site unique mentionné au I.

III.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au I, notamment :

1° L'autorité qui en est responsable ;

2° Les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des télédéclarations ;

3° Les conditions dans lesquelles les administrations, les autorités, les établissements ou le groupement d'intérêt public mentionnés au I de l'article L. 1451-1 ont accès, chacun pour ce qui le concerne, à la déclaration d'intérêts ;

4° Les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées au 7° du I de l'article R. 1451-2 sont informées du recueil et de la publicité des données les concernant.

L'autorité responsable du site internet unique prend les mesures techniques nécessaires pour assurer l'intégrité du site sur lequel elle rend publiques les déclarations d'intérêts, la sécurité et la protection des seules données permettant une identification directe de la personne contre l'indexation par des moteurs de recherche externes et la confidentialité des données qui ne sont pas rendues publiques. Elle se conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en accomplissant auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les formalités nécessaires pour le traitement de données qu'elle met en œuvre pour l'application de la présente section.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CADA, Avis du 5 mars 2015, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20150053

[…] La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 2) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et au montant des sommes perçues ou des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Commission·
  • Travail·
  • Explication de vote·
  • Communication·
  • Scientifique·
  • Document·
  • Directeur général

2CADA, Avis du 7 septembre 2017, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20172321

[…] La commission rappelle en premier lieu que les déclarations d'intérêts mentionnées au point 1) ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et les montants des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Professions médicales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Nouvelle technologie·
  • Commission·
  • Alimentation·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Physique

3CADA, Avis du 27 septembre 2018, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), n° 20182391

[…] La commission rappelle que les déclarations d'intérêts ont été établies en application de l'article L1451-1 du code de la santé publique, qui prévoit qu'elles sont rendues publiques, et de l'article R1451-1 du même code. Le III de l'article R1451-2 précise que les mentions qu'elles comportent relatives à des liens de parenté et les montants des participations financières ne sont pas rendues publiques. L'article R1451-3 prévoit que la publicité de ces déclarations d'intérêts est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur un site internet unique.

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Sécurité sanitaire·
  • Commission·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Diffusion publique·
  • Site·
  • Alimentation·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).