Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 - art. 1
Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société.
[…] 1/5 […] - il y a eu violation des articles R. 4127-347, R. 4127-347-1, R. 4127-354, R. 4127-355 et R. 4127-359 du code de la santé publique; […] 4. En second lieu, selon l'article R. 421-347 du code de la santé publique: « Une sage- femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (…) ».
[…] - le Conseil national de l'ordre des sages-femmes ne pouvait rejeter comme irrecevable son recours hiérarchique dès lors que l'avis du conseil départemental de l'ordre des sages- femmes du Nord était entaché d'incompétence et méconnaissait les articles L. 4121-2 et L. 4127-1 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-367 du code de la santé publique : « (…) Sauf dispositions contraires, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-347-1 du code de la santé publique : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. […]