Article R4127-347-1 du Code de la santé publique
Article R4127-347Article R4127-348
Entrée en vigueur le 20 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

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Décisions2

1Ordre des sages-femmes, Chambre disciplinaire départementale, 18 novembre 2016

[…] 1/5 […] - il y a eu violation des articles R. 4127-347, R. 4127-347-1, R. 4127-354, R. 4127-355 et R. 4127-359 du code de la santé publique; […] 4. En second lieu, selon l'article R. 421-347 du code de la santé publique: « Une sage- femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (…) ».

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2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2018, n° 1505968Rejet

[…] - le Conseil national de l'ordre des sages-femmes ne pouvait rejeter comme irrecevable son recours hiérarchique dès lors que l'avis du conseil départemental de l'ordre des sages- femmes du Nord était entaché d'incompétence et méconnaissait les articles L. 4121-2 et L. 4127-1 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-367 du code de la santé publique : « (…) Sauf dispositions contraires, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-347-1 du code de la santé publique : « Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. […]

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