Article R1111-20-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-5 (T)

Entrée en vigueur le 8 octobre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1

I. ― Le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :

1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;

2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.

II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :

1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23.

2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2.

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Entrée en vigueur le 8 octobre 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 4 juin 2019

M. Robin Reda · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

Les finalités du dossier médical partagé (DMP) et son utilisation sont définies dans la loi (L. 1111-14 du code de la santé publique) : le DMP est créé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. […] Par ailleurs, la consultation du DMP est soumise aux règles de l'article L. 1110-4 (appartenance du professionnel à l'équipe de soin ou consentement de l'usager). […] Conformément à l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, (sauf opposition du bénéficiaire), le pharmacien consulte le dossier pharmaceutique en utilisant la carte vitale.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.

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  • Commission·
  • Données·
  • Ministère·
  • Information·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Décret·
  • Médicaments·
  • Opposition

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 novembre 2021, 440721, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le dossier pharmaceutique du patient, prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, est destiné, ainsi que l'indique cet article, à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. En vertu de l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, sauf opposition du bénéficiaire, sa consultation par le pharmacien à l'occasion de la dispensation, lors de laquelle il doit y reporter les médicaments dispensés et leur quantité, permet de déceler et de signaler au patient les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus. […]

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