Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique
Article R1111-20-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 1
I. ― Le pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale.
II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
1° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des articles R. 4235-61 et L. 5125-23.
2° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2.
Commentaires • 2
Les finalités du dossier médical partagé (DMP) et son utilisation sont définies dans la loi (L. 1111-14 du code de la santé publique) : le DMP est créé afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. […] Par ailleurs, la consultation du DMP est soumise aux règles de l'article L. 1110-4 (appartenance du professionnel à l'équipe de soin ou consentement de l'usager). […] Conformément à l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, (sauf opposition du bénéficiaire), le pharmacien consulte le dossier pharmaceutique en utilisant la carte vitale.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La Commission prend acte de ce que le ministère s'est engagé à compléter le projet d'article R. 1110-20-11 du CSP d'un renvoi aux référentiels prévus par les articles L. 1470-2 et L. 1470-5 du même code.
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2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 19 novembre 2021, 440721, Inédit au recueil Lebon
[…] Le dossier pharmaceutique du patient, prévu à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique, est destiné, ainsi que l'indique cet article, à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. En vertu de l'article R. 1111-20-5 du code de la santé publique, sauf opposition du bénéficiaire, sa consultation par le pharmacien à l'occasion de la dispensation, lors de laquelle il doit y reporter les médicaments dispensés et leur quantité, permet de déceler et de signaler au patient les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus. […]
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