Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 2 bis : Dossier pharmaceutique / Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient
Article R1111-20-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1
Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées durant trente-six mois après sa clôture.
Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" durant trente-six mois.
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;
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[…] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-8-1, L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; […]
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3. CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;
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