Article R1111-20-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/10/2012
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Version27/02/2015
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Version11/05/2017
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Version01/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 1

Les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, sont conservées dans le dossier pharmaceutique et accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur jusqu'à la clôture du dossier.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 1111-20-4, les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 1111-20-2, relatives au bénéficiaire de l'assurance maladie, et la trace de la clôture du dossier pharmaceutique sont conservées durant trente-six mois après sa clôture.

Le refus de création d'un dossier pharmaceutique est conservé dans l'application "dossier pharmaceutique" durant trente-six mois.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 5 avril 2023

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-111

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;

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2CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-452

[…] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1111-8, L. 1111-8-1, L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; […]

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3CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;

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