Article L1111-23 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.

Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.

Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.

La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019

Commentaires28

1Article L1111-23 : Une Analyse Précise des Droits de la Défense en matière de Preuve
www.unpeudedroit.fr · 29 juin 2023

Si l'on se penche sur le Code de la santé publique français, l'article L1111-23 y occupe une place de choix, car il traite précisément de cette question. […]

 Lire la suite…

2Le nouveau régime du dossier pharmaceutiqueAccès limité
www.lemag-juridique.com · 27 juin 2023

3Le nouveau régime du dossier pharmaceutique
lemag-juridique.com · 27 juin 2023

Selon l'article L.1111-23 du Code de la santé publique, il s'agit d'un outil devant favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. […] son utilisation, ainsi qu'aux droits des patients qui sont toutes introduites par le décret n° 2023-251 du 3 avril 2023. […] L'utilisation du dossier pharmaceutique Avant d'être automatiquement effacées, les données font l'objet d'une conservation, pendant : 23 ans concernant les vaccins ; 5 ans concernant les médicaments biologiques ; 3 ans concernant les autres catégories de médicaments. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

1CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-111

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;

 Lire la suite…

2CADA, Avis du 9 octobre 2025, Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, n° 20255551

[…] la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Parmi les missions qui lui sont confiées à ce titre, l'article L4231-2 du code de la santé publique mentionne « la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L161-36-4-2 du code de la sécurité sociale », dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1111-23 du code de la santé publique. […] d'autre part, comme elle l'a fait dans ses avis de partie II n° 20220816 du 31 mars 2022 et de partie I n° 20221454 du 23 juin 2022, […]

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 12 mai 2016, n° 2016-147

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-27 indique que le responsable du traitement doit s'assurer du respect des obligations définies par la loi Informatique et Libertés ainsi que de la conformité du traitement aux conditions de sécurité définies à l'article L.1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et de la conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du CSP.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires36

0
Sur l'article 12 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L1111-23 Code de la santé publique
Actuellement, la fragmentation des outils informatiques des établissements de santé empêche de disposer d'une visibilité globale des porteurs d'implants et donc de diffuser de manière optimale l'information lors d'une crise sanitaire. Une étude réalisée par la DGOS en 2016 a démontré que moins de 50% des implants étaient réellement tracés jusqu'au patient. La réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux prévoit non seulement l'enregistrement des données relatives aux dispositifs médicaux implantables par les établissements de santé, mais également leur intégration dans une … Lire la suite…

Sur l'article 12 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L1111-23 Code de la santé publique
___ Pages commentaires d'articles TITRE Ier DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES Chapitre Ier Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie Article 1er Rénovation de l'accès aux études médicales et suppression du numerus clausus I. La formation des personnels médicaux s'inscrit dans un double cadre juridique, européen et national. 1. Un cadre européen spécifique à la formation des personnels médicaux 2. Un droit national orienté par le cadre européen a. La poursuite du premier cycle conditionnée par le numerus clausus et le concours en fin … Lire la suite…

Sur l'article 12 bis, renuméroté article 46, modifie l'article L1111-23 Code de la santé publique
La commission est saisie de deux amendements identiques AS623 de M. Max Mathiasin et AS954 de M. Joël Aviragnet. Mme Justine Benin. L'amendement AS623 est défendu. M. Joël Aviragnet. L'amendement AS954 propose de rendre obligatoire l'alimentation du dossier médical partagé aujourd'hui en phase de déploiement et donc d'envisager que toute adhésion et tout maintien dans une convention par un professionnel soient conditionnés à l'alimentation du DMP. M. Thomas Mesnier, rapporteur général. Ces amendements visent à ce que le DMP soit alimenté de façon obligatoire. Le DMP est en cours de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion