Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 2
Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15.
Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d'un établissement de santé, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, peut consulter son dossier pharmaceutique dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa.
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.
Selon l'article L.1111-23 du Code de la santé publique, il s'agit d'un outil devant favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments. […] son utilisation, ainsi qu'aux droits des patients qui sont toutes introduites par le décret n° 2023-251 du 3 avril 2023. […] L'utilisation du dossier pharmaceutique Avant d'être automatiquement effacées, les données font l'objet d'une conservation, pendant : 23 ans concernant les vaccins ; 5 ans concernant les médicaments biologiques ; 3 ans concernant les autres catégories de médicaments. […]
Lire la suite…[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 [4 a]) ; Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 97 ;
[…] la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, […] Parmi les missions qui lui sont confiées à ce titre, l'article L4231-2 du code de la santé publique mentionne « la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L161-36-4-2 du code de la sécurité sociale », dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1111-23 du code de la santé publique. […] d'autre part, comme elle l'a fait dans ses avis de partie II n° 20220816 du 31 mars 2022 et de partie I n° 20221454 du 23 juin 2022, […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-14 à L. 1111-23 ; […] Le projet d'article R. 1111-27 indique que le responsable du traitement doit s'assurer du respect des obligations définies par la loi Informatique et Libertés ainsi que de la conformité du traitement aux conditions de sécurité définies à l'article L.1111-8 pour les hébergeurs de données de santé et de la conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1 du CSP.
Si l'on se penche sur le Code de la santé publique français, l'article L1111-23 y occupe une place de choix, car il traite précisément de cette question. […]
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