Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
[…] 61-01-02 […] — le sous-comité ayant formulé un avis sur la suspension était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-6 de ce code : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : / 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […] 7. […] que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la procédure prévue à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique dès lors que cette procédure s'applique uniquement aux cas de retrait d'agrément ayant été précédé d'une suspension dudit agrément, […]
[…] — méconnaît le principe du contradictoire et du droit de la défense, ainsi que les dispositions de l'article R. 6613-7-1 du code de la santé publique ; […] une mesure de suspension non limitée dans le temps, a été décidée par arrêté du 2 juillet 2013 ; que le directeur du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a alors informé la société intéressée par courrier du 2 juillet 2013 que la mesure de suspension pourrait être levée dès qu'il serait remédié aux dysfonctionnements observés conformément à l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique ; qu'après l'édiction de cette mesure de suspension, de graves irrégularités ont été à nouveau observées ; que par ailleurs M. […]
[…] — la procédure prévue par l'article R. 6313-7-1 du code de la santé publique n'a pas été respectée, […] que l'article R. 6312 du même code prévoit qu'en cas de manquement, […] X, gérant des sociétés Vallée Sud ambulances et Echirolles ambulances pour le sous-comité des transports sanitaires du 7 novembre 2013 mentionnant que son objet est de lui permettre « d'apporter les réponses sur la composition de la société Vallée sud ambulances et sur la mise en service de véhicules sanitaires de la société Echirolles ambulances » ; […] ambulances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.