Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre Ier : Dispositions générales relatives aux médicaments / Chapitre Ier : Définitions
Article L5111-3 du Code de la santé publique
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Version22/12/2012
Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 2
On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L. 5111-1, comportant une fausse présentation :
1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ;
2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;
3° Ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.
La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non intentionnels.
1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ;
2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;
3° Ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.
La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non intentionnels.
Commentaires • 2
1. Les conditions de vente de médicaments sur internet par les pharmaciens d’officineAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 17 janvier 2013
Anthony Bem · LegaVox · 17 janvier 2013
Décision • 0
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