Article R6311-28 du Code de la santé publique

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Version10/01/2013
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Version09/10/2016

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 3

Les cellules d'urgence médico-psychologique comprennent des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale ayant reçu une formation spécifique dans les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 6311-25-1.

Les professionnels intervenant dans les cellules d'urgence médico-psychologique sont tenus au respect du secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

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