Entrée en vigueur le 12 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :
1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;
2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;
3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.
Il lui demande également d'envisager la création de stations animalières aux points d'entrée sur le territoire conformément à l'arrêté du 24 mars 2017 « portant application de l'article D. 3115-18 du code de la santé publique et fixant les conditions d'accueil et de prise en charge des animaux dont le statut sanitaire est incertain », qui prévoir que les points d'entrée du territoire disposent d'installations et d'équipements nécessaires a l'hébergement temporaire de ces animaux afin d'améliorer le bien-être animal et de mieux contrôler les risques sanitaires liés à ces animaux importés.
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Mme Nadine Bellurot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la création des stations animalières aux points d'entrée sur le territoire tel que demandé dans l'arrêté du 24 mars 2017 portant application de l'article D. 3115-18 du code de la santé publique et fixant les conditions d'accueil et de prise en charge des animaux dont le statut sanitaire est incertain.
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