Article R5121-75-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/01/2013

Entrée en vigueur le 21 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-66 du 18 janvier 2013 - art. 1

Lorsque l'autorisation est suspendue, retirée ou non renouvelée, ou lorsqu'une décision de modification le rend nécessaire, le titulaire de l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 prend toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toutes mesures appropriées.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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