Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 6 : Statut des praticiens attachés / Sous-section 12 : Praticiens attachés associés
Article D6152-633-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 - art. 2
Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) (Abrogé)
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté.
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-627.
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] 60-04-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 6152-633-1 du code de la santé publique : « Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés (…) » ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé : « (…) 1. […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Indemnité·
- Santé publique·
- Contrats·
- Justice administrative·
- Licenciement·
- Durée·
- Service·
- Titre·
- Préavis
[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984, qui prévoit notamment le versement d'indemnités de participation à la permanence des soins pour les praticiens hospitaliers universitaires : « Le montant, […] de la santé et du budget ». En vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] Enfin, en vertu des articles D. 6152-514-1, D. 6152-539-4, D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du même code et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, le montant et les modalités de versement des mêmes indemnités ou des indemnités de sujétion et des indemnités forfaitaires, […]
Lire la suite…- Temps de travail·
- Etablissement public·
- Santé publique·
- Personnel enseignant·
- Service·
- Pharmacien·
- Continuité·
- Syndicat·
- Décret·
- Activité
3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 27 juillet 2015, 374687, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, qui prévoit notamment le versement d'indemnités de participation à la permanence des soins pour les praticiens hospitaliers universitaires : « Le montant, […] de la santé et du budget » ; qu'en vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; qu'en vertu des articles D. 6152-514, D. 6152-539-4, D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du même code et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995, […]
Lire la suite…- Temps de travail·
- Etablissement public·
- Hôpitaux·
- Enseignement supérieur·
- Personne âgée·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Astreinte·
- Indemnisation·
- Syndicat