Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L6213-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 7
Dans les centres hospitaliers et universitaires et dans les établissements liés par convention en application de l'article L. 6142-5, des professionnels médecins ou pharmaciens, non qualifiés en biologie médicale et recrutés dans une discipline mixte, exercent, sur décision du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, les fonctions de biologiste médical, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, lorsqu'ils justifient d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans des structures et laboratoires de biologie médicale. Ces professionnels exercent leurs fonctions dans le domaine de spécialisation correspondant aux disciplines mixtes et biologiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — la décision refusant de lui accorder la spécialité revendiquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique ; le tribunal administratif de Dijon, qui en a prononcé l'annulation, a enjoint au ministère des solidarités et de la santé de lui accorder les fonctions de biologistes avec la spécialisation revendiquée ; l'illégalité ainsi commise constitue une faute ouvrant droit à réparation ;
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[…] contrairement à ce que fait valoir le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu réserver l'accès au concours national des praticiens hospitaliers aux seuls pharmaciens qui relèvent des dispositions du 1° de l'article L. 6212-2 du code de la santé publique ; cet accès est ouvert à tous les candidats qui, comme elle, […] elle a été autorisée à exercer la biologie médicale et doit ainsi être regardée comme un biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2021, n° 2008284; 2100394
[…] 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer les fonctions de biologiste médical dans la spécialisation de « médecine moléculaire – génétique et pharmacologie » avec les mentions « biologie et génétiques moléculaires » et « cytogénétiques » sur le fondement de l'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique ;
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L'article L. 6213-2-1 du code de la santé publique constitue un point d'achoppement dans la réforme de la biologie médicale. Selon cette disposition, issue d'un amendement à la proposition de loi Fourcade, « des professionnels médecins ou pharmaciens, non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale et justifiant d'un exercice effectif d'une durée de trois ans dans un laboratoire de biologie » pourront être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires (CHU).
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