Code de la santé publique / Partie législative / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre II : Organisation / Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement
Article L3222-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2013
Entrée en vigueur le 30 septembre 2013
Est créé par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 3
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1.
Commentaires • 4
1. Edmond-Claude Fréty : « Le droit de visite du bâtonnier dans les lieux de privation de liberté est à la fois une garantie supplémentaire et un vecteur…Accès limité
Gazette du palais · 20 décembre 2023
Dalloz · 9 novembre 2017
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Décision • 0
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