Article L5125-23-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/12/2013
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Version25/12/2016
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Version31/07/2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 ;

2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;

3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;

4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.

Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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Commentaires5


Geneste & Devulder Avocats · 22 novembre 2022

[…] L'article 31 bis du PLFSS pour 2023 insère dans le code de la santé publique un article L. 5125-23-3. Cet article définit les quatre conditions ouvrant droit à la substitution d'un dispositif médical par un produit comparable :

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Village Justice · 16 février 2022

[…] A cet égard, la LFSS modifie également l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit désormais que la substitution par un médicament biologique similaire en application de l'article L5125-23-2 du Code de la santé publique ne doit pas entraîner, pour l'assurance maladie, une dépense supérieure à celle qu'aurait entraîné la délivrance du médicament biologique similaire le plus cher du même groupe [5]. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

R. 4113-4 et L. 4113-11 ainsi que du III de l'art. L. 6223-8 du code de la santé publique) par le Conseil national de l'ordre des médecins du respect par une société d'exercice libéral des conditions d'inscription au tableau de l'ordre. Cette solution, qui n'allait pas de soi, […] ne l'empêche nullement de saisir le juge administratif d'une action en responsabilité dirigée contre l'État à raison des mêmes préjudices et pour un montant supérieur à celui de l'offre. […] de la santé publique - Incompétence des ministres à s'en écarter - Erreur de droit - Annulation en tant qu'est concernée la spécialité Toujeo. […] L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 du code de la santé publique. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
Non conformité

[…] Vu l'avis du Haut conseil des finances publiques n° 2013-03 du 20 septembre 2013 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; […] Considérant que, selon le 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, […] d'une part, modifie cet article pour prévoir que l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir une liste de groupes biologiques similaires ; que, d'autre part, il insère dans le code de la santé publique un article L. 5125-23-3 qui fixe les conditions dans lesquelles le pharmacien peut, lors de la délivrance du médicament, substituer au médicament prescrit un médicament biologiquement similaire ;

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2Tribunal administratif de Nice, 22 mai 2015, n° 1501808
Annulation

[…] * sur le principe de l'exécution fidèle de la prescription médicale par le pharmacien : sauf disposition contraire expresse, le pharmacien ne dispose pas d'un droit de substitution dans l'exécution des prescriptions d'un médecin sauf à exercer illégalement la médecine compte tenu des dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique fixant un monopole du médecin sur le diagnostic et le traitement des maladies et, partant, […] en ce sens, il faut relever que le droit de substitution reconnu aux pharmaciens de ville par la loi du 23 décembre 2013, codifiée à l'article L. 5125-23-3, s'exerce dans le respect de ce principe de non substitution ; ainsi, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 31 décembre 2019, 423958, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique : " On entend par : (…) 15° a) (…) médicament biologique similaire, […] Les dispositions des articles L. 5125-23-2 et L. 5125-23-3 du même code précisent les précautions que le prescripteur doit respecter lorsqu'il initie un traitement par un médicament biologique et les conditions qui doivent être réunies pour que le pharmacien puisse délivrer un médicament biologique similaire par substitution au médicament biologique prescrit.

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