Entrée en vigueur le 17 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-32 du 14 janvier 2014 - art. 1
1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités d'accès, de prise en charge des femmes enceintes et des couples, d'organisation et de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire ;
2° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, de communication des résultats et de réalisation des examens biologiques concourant au diagnostic biologique prénatal ;
3° Après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens.
Les arrêtés susmentionnés tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé, en application du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
Aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : » Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, […] Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : » (…) III. […] L'association des sages-femmes échographistes demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens, […] l'association requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaîtrait l'article R. 4127-318 du même code qui autorise la sage-femme à pratiquer l'échographie gynéco-obstétricale. 12. […] En second lieu, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « I.- Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, […] le rôle auprès des autres intervenants en matière de diagnostic prénatal et les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal prévus à l'article L. 2131-1 (…) » ; que l'article R. 2131-2-2 du code de la santé publique prévoit que : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris : / 1° Sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, […] excédé l'habilitation que lui conférait l'article R. 2132-2-2 du code de la santé publique ;
[…] Aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique : « Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, […] ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le foetus une affection d'une particulière gravité ». 2. Aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " (…) III. […] aux termes de l'article R. 2131-2-2 du même code : » Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté pris : (…) 3° Après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, […] l'association requérante ne peut utilement soutenir que cet arrêté méconnaîtrait l'article R. 4127-318 du même code qui autorise la sage-femme à pratiquer l'échographie gynéco-obstétricale.
[…] 2. Si ce document a été qualifié par le collège de la Haute Autorité de santé de « recommandation en santé publique », […] mais un avis à l'intention du ministre chargé de la santé, compétent, en vertu de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique, pour préciser les conditions de prescription et de réalisation des examens relevant du diagnostic prénatal et, en vertu de l'article R. 2131-2-2 du même code, pour déterminer les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription, […] ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
Le Conseil d'Etat pose que, si ce document a été qualifié par le collège de la HAS de « recommandation en santé publique », il ne constitue pas une recommandation de bonnes pratiques destinée aux professionnels de santé, mais un avis à l'intention du ministre chargé de la santé, compétent, en vertu de l'article R. 2131-2-1 du code de la santé publique, pour préciser les conditions de prescription et de réalisation des examens relevant du diagnostic prénatal et, en vertu de l'article R. 2131-2-2 du même code, pour déterminer les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de prescription
Lire la suite…