Entrée en vigueur le 25 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1
Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :
1° Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Paris-Orly ;
3° Marseille-Provence ;
4° Lyon-Saint-Exupéry ;
5° Toulouse-Blagnac ;
6° Nice-Côte d'Azur ;
7° Bâle-Mulhouse ;
8° Beauvais-Tillé ;
9° Martinique-Aimé Césaire ;
10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;
11° La Réunion-Roland Garros ;
12° Dzaoudzi-Pamandzi ;
13° Saint-Barthélemy.
1° Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Paris-Orly ;
3° Marseille-Provence ;
4° Lyon-Saint-Exupéry ;
5° Toulouse-Blagnac ;
6° Nice-Côte d'Azur ;
7° Bâle-Mulhouse ;
8° Beauvais-Tillé ;
9° Martinique-Aimé Césaire ;
10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;
11° La Réunion-Roland Garros ;
12° Dzaoudzi-Pamandzi ;
13° Saint-Barthélemy.
Thierry Lazaro interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le bilan de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2014-51 du 22 janvier 2014 relatif à la liste des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique. […] Les points d'entrée du territoire listés aux articles D.3115-16-1 et D.3115-17-2 du CSP doivent disposer de capacités minimales de surveillance, en continu, et d'action pour faire face à des risques sanitaires pouvant se propager par les moyens de transport. […]
Lire la suite…