Article R1435-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-73 du 30 janvier 2014 - art. 1

I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut engager une procédure de sanction financière à l'encontre des auteurs de ces manquements.
II. ― Le directeur général de l'agence indique à la personne physique ou morale concernée les faits de nature à justifier l'engagement de la procédure de sanction et les manquements constatés, la sanction financière encourue, et lui communique les éléments justifiant de ces manquements. Il :
1° Met à même la personne physique ou morale concernée de présenter ses observations, écrites ou orales, avec l'indication de la possibilité de se faire assister d'un conseil ;
2° Le cas échéant, la met en demeure de régulariser la situation ;
3° La met en demeure de lui transmettre le chiffre d'affaires constituant l'assiette de la sanction financière.
Il fixe à la personne concernée un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour satisfaire aux demandes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus. Lorsqu'il fait usage du 2°, ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
III. ― A l'issue du délai fixé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer une sanction financière.
Si la personne concernée n'a pas régularisé la situation dans le délai fixé, cette sanction peut être assortie d'une astreinte journalière, qui commence à courir à compter de la date de la notification à la personne concernée de la sanction financière et qui cesse de courir le jour de la régularisation de la situation, le cas échéant, constatée par une nouvelle inspection.
IV. ― La décision de sanction est notifiée à la personne concernée, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Elle indique la nature des faits constitutifs du manquement, le montant de la sanction prononcée et, le cas échéant, de l'astreinte, les modalités d'acquittement ainsi que les voies et délais de recours.
V. ― La décision de sanction financière prononcée peut être publiée sur le site internet de l'agence pendant une durée qui ne peut excéder un mois ou, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la situation, si celle-ci n'est pas intervenue à l'issue de cette durée.
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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1435-37 du code de la santé publique : « I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 novembre 2014, n° 1402158
Rejet

[…] — la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également remplie ; la mise en demeure méconnaît les dispositions des articles R. 1435-37, L. 5472-1 et L. 5472-2 du code de la santé publique ; par ailleurs, aucun manquement à l'arrêté ministériel du 20 juin 2013, relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique ne peut lui être reproché ; qu'en toute hypothèse, l'article 6.1 de cet arrêté est contraire à la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2017, n° 15NT01779
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1435-37 du code de la santé publique : « I. ― Sur la base d'inspections réalisées en application des dispositions de l'article L. 1435-7, de résultats de contrôles ou d'éléments mettant en évidence des manquements constatés au titre des articles L. 5472-1 et L. 5472-2, […]

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