Article R1341-27 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-5 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

Les organismes chargés de la toxicovigilance ont pour mission :
1° La surveillance dans leur zone de compétence, en liaison avec les agences régionales de santé, des intoxications humaines aiguës ou chroniques liées à une exposition à un mélange ou une substance naturelle ou de synthèse. A cet effet, ils recueillent toutes informations utiles, notamment sur les circonstances, les causes et la gravité des intoxications ;
2° L'enregistrement des données utiles à la toxicovigilance dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 ;
3° L'alerte, en cas de menace pour la santé publique, de l'Institut de veille sanitaire ainsi que des agences régionales de santé territorialement compétentes ;
4° L'expertise toxicologique à la demande des services de l'Etat compétents en matière de sécurité sanitaire, des agences régionales de santé et des établissements publics de l'Etat définis aux articles L. 1413-2, L. 1313-1 et L. 5311-1.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine leur compétence territoriale.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016
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