Article R1341-28 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-6 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

Le système d'information de la toxicovigilance intègre toutes les données relatives aux cas d'intoxication et celles relatives aux substances et aux mélanges. Ce système assure les échanges sécurisés de données entre les personnes physiques et morales mentionnées à l'article R. 1341-17.
Les modalités de fonctionnement du système d'information ainsi que les spécifications techniques des dispositifs visant à garantir la transmission des informations et la sécurité des échanges par voie électronique, la préservation de la confidentialité et de l'intégrité des données sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et dans le respect des référentiels d'interopérabilité et de sécurité définis par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24.
Le développement et la gestion du système d'information de la toxicovigilance sont confiés au groupement mentionné à l'article L. 1111-24 et sont assurés dans le respect des orientations stratégiques définies par l'Institut de veille sanitaire.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016
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