Article R1341-30 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 18 décembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-8 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est créé par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 4

Pour l'exercice de leurs missions, l'Institut de veille sanitaire et les organismes chargés de la toxicovigilance ont accès aux données rendues anonymes détenues par les agences de sécurité sanitaire définies aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016

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