Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 - art. 5
Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique (CSP) que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens saisi d'une décision de l'un des conseils régionaux de la section A ou de l'un des conseils centraux des sections B, C, D, E, G ou H, est également compétent pour statuer, dans les mêmes conditions, sur les décisions
Lire la suite…Votre compétence directe n'est désormais susceptible d'être fondée que sur l'article R. 4222- 4-2 du code de la santé publique 7 . […] Il pourrait certes nous être objecté que l'article R. 4112-5-1 est formulé de façon générale. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] PCM : 19 n° 2019-774 20 Pour les pharmaciens, cette possibilité est prévue à l'article L. 4222-2, complété par l'article R. 4222-4-4 issues du décret d'application n° 2020-696, dont les dispositions entreront en application lors des prochains renouvellements des conseils de l'ordre. […]
Lire la suite…[…] introduit auprès du tribunal administratif, relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique, créé par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014, […] estimant que la requête présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, la lui a transmise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. […] C, E, G et H (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, […] 4. […]
[…] No 1411105/6-2 […] 55-02-04-01 […] — méconnait les dispositions de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique ; […] Par lettre du 22 mai 2015, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office. […] Une note en délibéré présentée pour M. X a été enregistrée le 4 juin 2015. Considérant qu'en application de l'article R. 4222-4-2 du code de la santé publique issu de l'article 5 du décret n° 2014-545 du 26 mai 2014 : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
[…] A D la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 2. Il résulte des articles L. 4222-4, L. 4222-5 et R. 4222-4-2 du code de la santé publique que le Conseil d'Etat, qui est compétent pour statuer, en premier et dernier ressort, sur les recours contentieux formés contre les décisions de refus d'inscription au tableau prononcées, […]
Afin de comprendre les modalités de refus d'inscriptions à l'Ordre des pharmaciens, il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, […] C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé ». Article R. 4222-4-2 du même code dispose que : « Le recours contre une décision de refus d'inscription prise par le Conseil national est porté devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». […] Par exemple, […]
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