Article R4111-16-2 du Code de la santé publique

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Version25/09/2014

Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 3

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4111-14, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

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