Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession / Section 3 : Procédure d'autorisation d'exercice pour les pharmaciens titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie / Sous-section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Article R4221-13-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5
Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2021, 432620
[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 (…) ». […] En vertu de l'article R. 4221-13-5 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'autorité compétente au sens de ces dernières dispositions est le ministre chargé de la santé.
Lire la suite…- 4221-14-2 du csp)·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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- Pouvoirs et devoirs du juge·
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Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). […] dès lors que la compétence professionnelle est discutée, une expertise est ordonnée, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, qui permet d'éclairer l'ordre, […] chargée d'examiner les « connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé » (art. R. 4221-13-6 du code de la santé publique).
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