Article R4221-13-5 du Code de la santé publique

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Version06/06/2020
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Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-932 du 29 juillet 2020 - art. 1

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). […] dès lors que la compétence professionnelle est discutée, une expertise est ordonnée, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, qui permet d'éclairer l'ordre, […] chargée d'examiner les « connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé » (art. R. 4221-13-6 du code de la santé publique).

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 6 mai 2021, 432620
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes : / 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 (…) ». […] En vertu de l'article R. 4221-13-5 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'autorité compétente au sens de ces dernières dispositions est le ministre chargé de la santé.

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  • 4221-14-2 du csp)·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Libre circulation des personnes·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Libertés de circulation·
  • 1) champ d'application·
  • Accès aux professions
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