Article R4221-13-6 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1071 du 22 septembre 2014 - art. 5

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4111-17 à R. 4111-20.

Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4111-18, par un établissement public de santé le sont, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). […] dès lors que la compétence professionnelle est discutée, une expertise est ordonnée, sur le fondement de l'article R. 4112-2 du code de la santé publique, qui permet d'éclairer l'ordre, […] chargée d'examiner les « connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé » (art. R. 4221-13-6 du code de la santé publique).

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