Article R4221-13-7 du Code de la santé publique

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Version25/09/2014
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Version06/06/2020

Entrée en vigueur le 6 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-672 du 3 juin 2020 - art. 11

Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article D. 4221-1, les autorisations d'exercice prévues à l'article L. 4221-9, au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.

Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2020

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