Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre IV : Médicaments vétérinaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L5141-14-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 9
A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée.
La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du III de l'article L. 441-3 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et, lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.
Commentaires • 2
A cet effet, il insère, notamment, dans le code de la santé publique (CSP) un nouvel article L. 5141-14-2, aux termes duquel : « À l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 'En application de l'article L.5141-14-2 du code de la santé publique, aucune remise, rabais, ristourne ou différenciation des présentes CGV ne pourra s'appliquer à la vente d'antibiotiques. […]
Lire la suite…- Remise·
- Potestative·
- Pénalité de retard·
- Chiffre d'affaires·
- Condition·
- Code de commerce·
- Titre·
- Importateurs·
- Demande·
- Vente
[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée (…) ».
Lire la suite…- 2) espèce·
- Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée·
- Champ géographique d'application de la sanction·
- Impossibilité d'aggraver la sanction·
- Notion de modalités d'exécution·
- Professions, charges et offices·
- Pouvoirs du juge disciplinaire·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Discipline professionnelle·
- 1) portée
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
[…] 44. Considérant que le 2° du paragraphe I de l'article 48 insère notamment dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5141-14-2 qui interdit les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes à l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ;
Lire la suite…- Pêche maritime·
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- Aménagement foncier·
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- Article L. 6211-21 [version issue de la LFSS pour 2012] Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 - art. 58 8 6 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. 7 Le livre II de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : (…) 8 I. ― L'article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé : 8
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