Article L5141-14-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2014
>
Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 9

A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée.

La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du III de l'article L. 441-3 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et, lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

- Article L. 6211-21 [version issue de la LFSS pour 2012] Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 - art. 58 8 6 Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. 7 Le livre II de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : (…) 8 I. ― L'article L. 6211-21 du même code est ainsi rédigé : 8

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2014

A cet effet, il insère, notamment, dans le code de la santé publique (CSP) un nouvel article L. 5141-14-2, aux termes duquel : « À l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 3 juillet 2019, n° 18/00078
Infirmation partielle

[…] 'En application de l'article L.5141-14-2 du code de la santé publique, aucune remise, rabais, ristourne ou différenciation des présentes CGV ne pourra s'appliquer à la vente d'antibiotiques. […]

 Lire la suite…
  • Remise·
  • Potestative·
  • Pénalité de retard·
  • Chiffre d'affaires·
  • Condition·
  • Code de commerce·
  • Titre·
  • Importateurs·
  • Demande·
  • Vente

2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 421569
Rejet

[…] 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée (…) ».

 Lire la suite…
  • 2) espèce·
  • Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée·
  • Champ géographique d'application de la sanction·
  • Impossibilité d'aggraver la sanction·
  • Notion de modalités d'exécution·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Discipline professionnelle·
  • 1) portée

3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014, Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Non conformité

[…] 44. Considérant que le 2° du paragraphe I de l'article 48 insère notamment dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5141-14-2 qui interdit les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes à l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques ;

 Lire la suite…
  • Pêche maritime·
  • Droit de préemption·
  • Aménagement foncier·
  • Exploitation agricole·
  • Constitution·
  • Usufruit·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Aide publique·
  • Unité foncière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).