Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine
Article L5125-23-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version25/12/2014
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Version31/07/2018
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 62
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l'aide d'un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 ;
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ;
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de l'article L. 5121-1 ;
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ;
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu'il a délivrée sur l'ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d'information du prescripteur à l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
1. LFSS pour 2019 : Médicaments hybrides et mention « non substituable » : les mesures destinées à favoriser le recours aux génériquesAccès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 22 janvier 2019
CMS · 12 octobre 2018
[…] Une modification des conditions dans lesquelles le prescripteur peut mentionner que la prescription n'est pas substituable (modification de l'article L 5125-23 du CSP). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2020, n° 1809826
Annulation → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] Audience du 14 janvier 2020 Lecture du 28 janvier 2020 ___________ 61-04-01-01 C+ […] - les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 5121-28, R. 5121-29 et L. 5125- 23-4 du code de la santé publique ;
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