Article R5126-101-3 du Code de la santé publique

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Version01/09/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-9 du 7 janvier 2015 - art. 1

I.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée aux articles L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont suivi, avec succès, une formation de pharmacien conforme aux exigences de l'article 44 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 5126-101-1, sont titulaires :
1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie ou par la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice et permettant d'exercer légalement celle-ci dans cet Etat ;
2° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, ou par la Confédération suisse, qui ne réglemente ni la formation conduisant à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, ni l'accès à cette profession, ni son exercice, attestant de la préparation à l'exercice de cette activité professionnelle, auquel est jointe une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, lorsque les intéressés ont exercé dans cet Etat, membre ou partie ou au sein de la Confédération suisse ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre ou partie, autre que la France, ou au sein de la Confédération suisse, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à la profession de pharmacien au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur ou son exercice, et permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle.
Ces autorisations d'exercice sont délivrées dans les conditions prévues par les articles R. 4221-13-5 et R. 4221-13-6.
II.-Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4221-9 et au vu d'un dossier, autoriser individuellement à exercer la profession de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur des ressortissants d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, titulaires d'un titre de formation permettant d'exercer au sein d'une structure équivalente à une pharmacie à usage intérieur, obtenu dans l'un de ces Etats, et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen.
III.-Les autorisations d'exercice mentionnées aux I et II du présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer au sein d'une pharmacie à usage intérieur dans les mêmes conditions que les personnes titulaires d'un diplôme mentionné à l'article R. 5126-101-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 1er avril 2021

[…] s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant […] obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code. […] habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les dispositions des articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2021

[…] qui ont le monopole de la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine en vertu de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. […] Chaque service départemental d'incendie et de secours (SDIS) comprend un service de santé et de secours médical, […] en application du 6° de l'article R. 5126-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article R. 5126-38 du code de la santé publique, […] aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 décembre 2022, n° 1926054
Annulation

[…] Et aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert : 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, […] en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique , pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R . 5126 - 101 […]

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  • Candidat·
  • Concours·
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  • Outre-mer·
  • Pharmacien·
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  • Médecin·
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  • Professionnel

2Conseil d'État, 4ème chambre, 21 octobre 2021, n° 454143
Rejet

[…] 2. Pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2020 qu'elle attaque, M me A soutient que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué et celles de l'article 4 du décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 pour l'application desquelles il a été pris méconnaissent le principe général d'égalité et le principe d'égal accès aux emplois publics en ce qu'elles restreignent l'accès au concours aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles R. 5126-101-1 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique.

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  • Conseil

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 431188
Rejet

[…] Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 mai 2019, M me I… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mars 2019 en tant qu'il restreint l'accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, s'agissant des pharmaciens, aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du code de la santé publique et aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article R. 5126-101-3 du même code.

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  • Méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Condition de diplôme pour être candidat au concours·
  • Pharmaciens sapeurs-pompiers professionnels·
  • Principe d'égal accès aux emplois publics·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Égalité d'accès aux emplois publics·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs
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