Article R6315-9 du Code de la santé publique

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Version30/01/2015

Entrée en vigueur le 30 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-75 du 27 janvier 2015 - art. 1

Pour chaque secteur, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il précise le nom et le lieu de dispensation des actes de chaque chirurgien-dentiste sous réserve des exemptions prévues à l'article R. 4127-245. Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, ce tableau est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, aux caisses d'assurance maladie, au service d'aide médicale urgente, le cas échéant à l'association départementale ou régionale de régulation libérale, ainsi qu'aux chirurgiens-dentistes et centres de santé concernés. Toute modification du tableau de permanence survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication.

Le chirurgien-dentiste remplaçant assure les obligations de permanence dues par le chirurgien-dentiste titulaire qu'il remplace.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2015

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 mai 2020, 422956
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6315-7 du code de la santé publique : « Une permanence des soins dentaires, assurée par les chirurgiens-dentistes libéraux, les chirurgiens-dentistes collaborateurs et les chirurgiens-dentistes salariés des centres de santé, est organisée dans chaque département les dimanches et jours fériés. […] Aux termes de l'article R. 6315-9 de ce code : « Pour chaque secteur, un tableau de permanence est établi pour une durée minimale de trois mois par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Sanctions·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Soins dentaires·
  • Justice administrative·
  • Exemption·
  • Santé publique
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