Article R1125-14 du Code de la santé publique
Article R1125-13
Article R1125-15
Entrée en vigueur le 14 juillet 2024

Commentaire1

1[Brèves] Modification du Code de la santé publique en matière de recherche embryonnaire et de recherche biomédicale en assistance médicale à la procréationAccès limité
Lexbase · 17 mars 2015
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Décisions2

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1125-3, L. 1123-12, L. 2151-5 et R. 1125-14 du code de la santé publique que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) peut, sur leur fondement, […] qui est régi par l'article L. 2131-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une activité clinique ou biologique relevant de l'assistance médicale à la procréation en vertu des articles L. 2141-1, L. 2141-2 et R. 2142-1 du code de la santé publique. …… Par suite, un essai clinique conduit dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation et relevant des recherches impliquant la personne humaine ne peut légalement être autorisé par l'ANSM, […] 14. […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389450, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation insère dans le code de la santé publique les articles R. 1125-14 et suivants, qui précisent les conditions dans lesquelles des recherches biomédicales peuvent être menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Il prévoit toutefois, au second alinéa de l'article R. 1125-14, que « seules les recherches mentionnées aux articles R. 1121-2 et R. 1121-3 peuvent être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation ».

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