Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches biomédicales / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches / Section 3 : Dispositions particulières aux recherches biomédicales menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Article R1125-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Seules les recherches mentionnées aux articles R. 1121-2 et R. 1121-3 peuvent être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juin 2016, 389450, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation insère dans le code de la santé publique les articles R. 1125-14 et suivants, qui précisent les conditions dans lesquelles des recherches biomédicales peuvent être menées dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Il prévoit toutefois, au second alinéa de l'article R. 1125-14, que « seules les recherches mentionnées aux articles R. 1121-2 et R. 1121-3 peuvent être menées sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon in vitro avant son transfert à des fins de gestation ».
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