Article R1125-15 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3

La recherche biomédicale menée dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation ne peut être réalisée que si les conditions d'accès et de réalisation de l'assistance médicale à la procréation mentionnées aux articles L. 2141-2 à L. 2141-12 sont respectées. En outre, ces recherches ne peuvent être pratiquées que dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale et autres organismes mentionnés à l'article L. 2142-1.
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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 18 novembre 2016

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