Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre II : Recherches impliquant la personne humaine / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches / Section 3 : Dispositions particulières aux recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation / Sous-section 1 : Définitions et conditions particulières
Article R1125-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/2015
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 3
Lorsque le projet de recherche est mené dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, le comité de protection des personnes s'adjoint la compétence d'au moins un praticien mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1 et d'un pédiatre si le comité ne comprend pas en son sein un tel spécialiste. Ces spécialistes prennent part aux séances du comité pour les besoins de la recherche considérée ainsi qu'aux délibérations relatives à cette recherche.
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