Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définitions et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 2 : Modalités d'exercice / Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
Article R6213-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 1
La commission mentionnée à l'article L. 6213-12 est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé.
La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles L. 6211-3, L. 6211-22, L. 6211-23, L. 6213-2 et L. 6213-2-1.
Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière.
Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2020, 441995, Inédit au recueil Lebon
[…] – les dispositions contestées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elles ont été adoptées sans l'avis de la commission nationale de biologie médicale et qu'elles méconnaissent dès lors les articles L. 6211-3 et R. 6213-15 et suivants du code de la santé publique ;
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