Article R1435-9-23 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/10/2015

Entrée en vigueur le 29 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1

Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020
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