Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 2 : Contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire / Paragraphe 2 : Conditions d'exercice
Article R1435-9-23 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/10/2015
Entrée en vigueur le 29 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1357 du 26 octobre 2015 - art. 1
Pendant toute la durée du contrat, le praticien territorial de médecine ambulatoire respecte les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs conventionnels, adhère au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
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