Article R1435-9-39 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/10/2015
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-632 du 25 avril 2017 - art. 2

I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2.

Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020
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